56.1. L’employé peut, lorsqu’il demande qu’une pension lui soit accordée, choisir de la réduire de 2 % pendant sa durée pour permettre à son conjoint de bénéficier, au lieu de la pension prévue à l’article 56, d’une pension égale à 60 % de la pension réduite à laquelle l’employé aura droit. L’employé qui a droit à une pension différée peut également exercer ce choix dans les 90 jours qui précèdent la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Toutefois, la réduction de 2 % ne s’applique pas au montant ajouté, le cas échéant, au montant annuel de la pension en application de l’article 44.3.
Ce choix est irrévocable dès que débute le versement de la pension de cet employé, même en l’absence d’un conjoint ayant droit à une pension.
1996, c. 53, a. 8; 2008, c. 25, a. 46.