54. La pension est payée au pensionné jusqu’au premier jour du mois suivant son décès ou, dans le cas d’une personne qui a cessé de participer alors qu’elle était admissible à une pension, à compter de la date à laquelle elle aurait eu droit de la recevoir jusqu’au premier jour du mois suivant son décès.
1987, c. 107, a. 54; 2007, c. 43, a. 33.