44.3. Si la personne employée est âgée de moins de 65 ans, le montant annuel de la pension est augmenté d’un montant égal à 0,1875% de son traitement admissible moyen calculé en application du paragraphe 2° de l’article 44.2 par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
2008, c. 25, a. 39; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.