42.2.L’employeur visé au premier alinéa de l’article 31 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou au premier alinéa de l’article 44 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) doit, en même temps qu’il fait remise des cotisations de la personne employée qui participe au présent régime, verser sa contribution à titre d’employeur.
2004, c. 39, a. 9; 2022, c. 222022, c. 22, a. 285 et 28811.
42.2.L’employeur visé au premier alinéa de l’article 31 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou au premier alinéa de l’article 44 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) doit, en même temps qu’il fait remise des cotisations de l’employé qui participe au présent régime, verser sa contribution à titre d’employeur.