42. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, n’est pas un employé aux fins du présent régime, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime, dans le cas du traitement admissible visé à l’article 9.1 ou dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 11, une retenue annuelle égale au taux de cotisation établi par règlement édicté en vertu de l’article 128, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 25% du montant le moins élevé entre le traitement admissible et le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). Est ajouté au taux de cotisation prévu au premier alinéa, un taux de cotisation supplémentaire établi par règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 66.7.
En outre, l’employeur doit, à l’égard d’un employé qui s’est qualifié au présent régime et qui occupe une fonction visée au deuxième alinéa de l’article 6, ajouter au taux de cotisation établi aux premier et deuxième alinéas un taux de cotisation additionnelle déterminé par règlement.
La retenue annuelle ne peut excéder 9% du traitement admissible qui est versé à l’employé.
Si la base de rémunération est de 200 jours, le maximum des gains admissibles est, aux fins de la retenue, multiplié par le service crédité de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer, selon le cas, mais en ne retenant que les jours et parties de jour pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année. Si la base de rémunération est de 260 jours, le maximum des gains admissibles est, aux fins de la retenue, multiplié par le service harmonisé de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer mais en ne retenant que les jours pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année.
Le présent article ne s’applique que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1987, c. 107, a. 42; 1988, c. 82, a. 185; 1996, c. 53, a. 1; 2002, c. 30, a. 9; 2004, c. 39, a. 7; 2007, c. 43, a. 30.