41.2. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu de la présente sous-section sont ajoutées, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées à la personne employée en vertu de l’article 15.
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.