40. La personne employée qui a bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235) ou alors qu’elle était une personne enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime et si ces 90 jours permettent à la personne employée de compléter au moins à 95% l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
La personne employée qui a bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983, si le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime.
La personne employée visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement et avoir cotisé à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement même si, dans ces deux derniers cas, la personne employée visée au premier alinéa n’était pas une personne enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle a cotisé à nouveau.
Les cotisations que la personne employée a versées, le cas échéant, pour racheter ce congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement en vertu des dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par la personne employée sont remboursées avec un intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics. Dans ce dernier cas, l’intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe II de la présente loi jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe III de cette loi à compter du jour suivant cette date. Toutefois, si, pour un congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations ou, selon le cas, les sommes versées par la personne employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à la personne employée même s’il est inférieur à 30 jours.
1987, c. 107, a. 40; 1990, c. 87, a. 26; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 8; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284 et 287 à 28911.