38. La personne employée qui n’a jamais versé de cotisations au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite de certains enseignants avant le 1er janvier 1987 mais qui a commencé à verser des cotisations à l’un de ces régimes ou au régime de retraite du personnel d’encadrement après cette date peut, si elle en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle elle a commencé à verser des cotisations à l’un de ces régimes, faire créditer ses années et parties d’année de service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. 1985, c. C-17) si elle ne reçoit pas de prestations de retraite en vertu de cette loi. La personne employée qui n’a jamais versé de cotisations à l’un de ces régimes peut faire créditer ces années et parties d’année de service actif si elle en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle elle commence à verser des cotisations au présent régime.
Le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Toutefois, le traitement admissible est celui qu’elle a reçu dans les Forces régulières canadiennes au cours des années et parties d’année de service visées par le rachat. Ce montant est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 38; 2004, c. 39, a. 6; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284 et 28811.