36. L’employé peut faire créditer les années et parties d’année de service pendant lesquelles il a été membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) si ces années et parties d’année ne lui ont pas été autrement créditées ou si, pour celles-ci, ses cotisations ne lui ont pas été remboursées.
L’employé doit, pour faire créditer tout ou partie de ce service, verser à la Commission un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé au présent régime. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Les années et parties d’année de service sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat en vertu du présent article est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 36; 1990, c. 87, a. 25; 2004, c. 39, a. 6.