34. La personne employée qui a occupé une fonction de façon occasionnelle, définie par le règlement édicté en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), peut faire créditer, en tout ou en partie, le service accompli à ce titre entre le 30 juin 1973 et le 1er janvier 1988 auprès d’un organisme visé par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou d’un organisme qui, selon Retraite Québec, aurait été visé par ce régime s’il n’avait pas cessé d’exister. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle la personne employée était admissible à l’assurance-salaire est du service accompli. Si la personne employée fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent sera crédité en premier lieu. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) pour ce service est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II de la présente loi jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe III de cette loi à compter du jour suivant cette date. Le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Ce montant est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 34; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 6; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284, 285 et 28811.