33. Le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 31 et 32 est égal à la cotisation qui lui aurait été retenue comme si elle avait participé au présent régime sur le traitement admissible qu’elle aurait reçu si elle ne s’était pas absentée au cours de la période visée par la demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable. Pour une période d’absence antérieure au 1er janvier 2000, cette cotisation est celle déterminée en application du premier alinéa de l’article 42 en ajoutant, à chacun des taux prévus à cet alinéa, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article. Toutefois, pour toute période d’absence antérieure au 1er janvier 1988 ou qui était en cours à cette date, le premier alinéa de l’article 42, tel qu’il se lisait le 1er janvier 1988, s’applique et l’exemption personnelle et le maximum des gains admissibles auxquels cet alinéa fait référence sont ceux en vigueur durant cette période. Pour une période d’absence postérieure au 31 décembre 1999, cette cotisation est déterminée en application des premier et deuxième alinéas de l’article 42 en ajoutant, au taux de cotisation ainsi établi, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article.
Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II et au taux annuel de 4% pour chaque année ou partie d’année antérieure à 1973. Cet intérêt est calculé, pour chacune des années, à compter du point milieu de la période pendant laquelle elle aurait dû verser des cotisations si elle avait participé au régime au cours de cette année jusqu’à la date de réception de la demande de rachat à Retraite Québec.
Le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût d’un rachat en vertu du présent article est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 33; 1990, c. 87, a. 24; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2007, c. 43, a. 25; 2013, c. 9, a. 5; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.