31. L’employée peut, sans cotisation, faire créditer jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er juillet 1983 ou qui a débuté après cette date, si elle occupait, au moment du congé, une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, elle participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite de certains enseignants si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime.
Le service relatif aux jours et parties de jour d’un congé de maternité comptés en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 31; 2001, c. 31, a. 240.