30. Le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût d’un rachat prévu à l’article 28 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de ce montant selon les modalités déterminées par Retraite Québec.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe III en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à Retraite Québec. Cet intérêt est calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1987, c. 107, a. 30; 1990, c. 87, a. 22; 1992, c. 67, a. 20; 1997, c. 50, a. 12; 2002, c. 30, a. 7; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 4; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 42018, c. 4, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.