28. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le présent régime peut, s’il le demande, faire créditer en tout ou en partie la période d’absence qui était en cours le 1er janvier 1988 ou qui a débuté après cette date. Dans le cas où la période d’absence s’est terminée après le 31 décembre 2004, elle doit avoir été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, de plus de 20% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
L’employé ne peut pas faire créditer moins de dix jours cotisables au cours d’une même année civile ou scolaire, à moins que le nombre de jours d’absence ne soit inférieur à dix. Dans ce dernier cas, il doit faire créditer tous ces jours.
Afin de racheter une période d’absence, l’employé doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à la Commission sauf s’il ne verse pas de cotisations en vertu de l’article 18 ou de l’article 21. Cette demande doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence. Toutefois, une telle période peut également être rachetée lorsque, dès la fin de celle-ci, l’employé ne cotise plus au régime en raison de l’acquisition du droit à la pension, de son décès ou du fait qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 133 ou, lorsqu’il a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à la Commission.
L’employé qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 42.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
L’employé qui occupe une autre fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement durant la période d’absence sans traitement ne peut faire créditer les jours et parties de jour pendant lesquels il occupait une telle fonction.
1987, c. 107, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.