25. Les années et parties d’année de service qui étaient créditées au présent régime à la personne employée visée à l’article 23 et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu de ce régime et qui ont été créditées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant le 1er janvier 2005, en vertu de l’article 143.5, de l’article 143.9, du deuxième alinéa de l’article 143.23, du troisième alinéa de l’article 143.24 de la présente loi, de l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 149 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées de nouveau au présent régime le jour suivant la date à laquelle il s’est qualifié au présent régime après le 31 décembre 2004, comme si ces articles ne s’étaient pas appliqués. Toutefois, les années et parties d’année de service comptées au présent régime et pour lesquelles un crédit de rente lui avait été accordé sont créditées conformément à l’article 23. Toutefois, lorsque la personne employée a reçu un remboursement de cotisations en vertu de l’article 41, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service visées au premier alinéa doivent être créditées au présent régime en proportion du montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, sur le montant total des cotisations accumulées en vertu des articles 71 à 73, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005. Ces montants sont ceux qui avaient été retenus aux fins de cet article 41.
Les années et parties d’année de service visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par le service le plus récent.
1987, c. 107, a. 25; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284, 285 et 28811.