21. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement sont crédités à la personne employée sans cotisation et jusqu’à concurrence de 135 jours cotisables.
Si la personne employée occupe plus d’une fonction visée par le présent régime au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
Toutefois, la personne employée doit faire une demande à Retraite Québec pour faire créditer les jours et parties de jour d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement en cours le 1er janvier 1988 ou qui a débuté au plus tard le 31 décembre 1988 alors qu’elle était visée au paragraphe 1° de l’article 1.
1987, c. 107, a. 21; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 3; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 287 et 28811.