17. Si la personne employée qui n’est pas qualifiée au présent régime occupe simultanément une fonction visée par ce régime et une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, le total du service ainsi crédité au présent régime conformément aux articles 15 et 16 et du service crédité au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement ne peut excéder une année.
1987, c. 107, a. 17; 1992, c. 16, a. 2; 2002, c. 30, a. 5; 2004, c. 39, a. 6; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284 et 28811.