15. Une année ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, à l’employé pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions de la présente loi.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé ou exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année, soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. Si, dans le nombre total de jours et parties de jour, il reste une partie de jour inférieure à 0,5, cette fraction est supprimée ou, si cette fraction est égale ou supérieure à 0,5, elle est considérée comme un jour entier.
1987, c. 107, a. 15; 1997, c. 71, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.