147.10. Les cotisations additionnelles des personnes employées et les sommes qu’elles ont versées en application du troisième alinéa de l’article 42 ne sont pas prises en compte aux fins de comptabilisation des cotisations des personnes employées.
Le taux de cotisation additionnelle prévu au troisième alinéa de l’article 42 est égal à 1% à compter du 1er janvier 2005 jusqu’à ce qu’un nouveau taux soit déterminé par règlement.
2004, c. 39, a. 59; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.