143.28.La personne employée visée à la section IV qui s’est qualifiée au présent régime et qui effectuait un rachat d’années de service le 31 décembre 2004 en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut continuer à en acquitter le coût selon les modalités prévues à cette loi. Les années et parties d’année de service sont alors créditées au présent régime conformément à l’article 143.15 en proportion toutefois des sommes qui ont été versées, en excluant les intérêts, sur le coût du rachat. Cependant, les sommes qui seront versées par cette personne employée après la date du transfert des sommes visées au premier alinéa de l’article 143.21 sont versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec dans les fonds concernés du présent régime.
2004, c. 39, a. 57; 2013, c. 9, a. 46; 2022, c. 222022, c. 22, a. 285 et 28811.
143.28.L’employé visé à la section IV qui s’est qualifié au présent régime et qui effectuait un rachat d’années de service le 31 décembre 2004 en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut continuer à en acquitter le coût selon les modalités prévues à cette loi. Les années et parties d’année de service sont alors créditées au présent régime conformément à l’article 143.15 en proportion toutefois des sommes qui ont été versées, en excluant les intérêts, sur le coût du rachat. Cependant, les sommes qui seront versées par cet employé après la date du transfert des sommes visées au premier alinéa de l’article 143.21 sont versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec dans les fonds concernés du présent régime.
143.28.L’employé visé à la section IV qui s’est qualifié au présent régime et qui effectuait un rachat d’années de service le 31 décembre 2004 en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut continuer à en acquitter le coût selon les modalités prévues à cette loi. Les années et parties d’année de service sont alors créditées au présent régime conformément à l’article 143.15 en proportion toutefois des sommes qui ont été versées, en excluant les intérêts, sur le coût du rachat. Cependant, les sommes qui seront versées par cet employé après la date du transfert des sommes visées au premier alinéa de l’article 143.21 au fonds consolidé du revenu sont déposées à ce fonds.