143.27. L’article 179 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique à une demande de réexamen d’une décision portant sur le nombre d’années de service et sur le traitement admissible, pour des années et parties d’année de service créditées ou comptées en vertu du présent chapitre au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.