143.17. La personne employée peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application du premier alinéa de l’article 143.16. Le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût d’un tel rachat est égal aux cotisations qui auraient été retenues conformément au deuxième alinéa de cet article. Toutefois, le taux de cotisation additionnelle est celui en vigueur à la date de réception de la demande à Retraite Québec.
Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, au deuxième alinéa de l’article 143.4. Cet intérêt est calculé à compter du point milieu de chacune des années et parties d’année visées jusqu’à la date de la proposition de rachat transmise par Retraite Québec. Les troisième et quatrième alinéas de cet article 143.4 s’appliquent au rachat visé au présent alinéa.
2004, c. 39, a. 57; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.