143.12.L’article 48, l’article 36.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, continuent de s’appliquer pour les années et parties d’année de service visées par la présente section.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28511.
143.12.L’article 48, l’article 36.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, continuent de s’appliquer pour les années et parties d’année de service visées par la présente section.