141. Le gouvernement constitue par règlement, selon les catégories d’employés ou de bénéficiaires qu’il détermine, des comités de réexamen au sein de la Commission pour décider des demandes formulées en vertu de l’article 140.
Chacun de ces comités se compose de quatre membres nommés par le gouvernement dont deux proviennent des syndicats ou des associations qui représentent les employés, sur recommandation du syndicat ou de l’association concerné. Le gouvernement peut nommer de plus, de la même façon, un substitut à chacun de ces membres pour les remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Le quorum de chacun de ces comités est de quatre et les décisions de chacun de ces comités sont prises à la majorité des membres.
1987, c. 107, a. 141; 1990, c. 87, a. 104; 1993, c. 74, a. 9; 1994, c. 20, a. 8; 1995, c. 70, a. 13; 1997, c. 43, a. 623.