140. Tout employé ou bénéficiaire peut demander à la Commission le réexamen de toute décision qu’elle a rendue concernant:1° son admissibilité au régime;
2° le nombre de ses années de service et de ses périodes de cotisations;
3° le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4° le montant de sa pension;
5° tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime.
Cette demande doit être faite dans l’année qui suit la date de la mise à la poste d’une telle décision.
Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas fait, dans le délai prévu au deuxième alinéa, de demande de réexamen concernant le montant de réduction de sa pension applicable à compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance, il peut le faire dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de la confirmation par la Commission de la mise en application de cette réduction.
1987, c. 107, a. 140; 1997, c. 43, a. 622; 2000, c. 32, a. 6.