1° six membres représentant les personnes employées et pensionnés, dont:a) trois provenant du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, nommés après consultation de ce dernier;
b) une personne visée au paragraphe 3° de l’article 1, nommée après consultation des associations et regroupements représentant ces personnes employées;
b.1) une personne visée au paragraphe 4° de l’article 1, nommée après consultation des syndicats représentant ces personnes employées;
c) un pensionné du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, nommé après consultation des syndicats, associations et regroupements représentant les personnes employées visés par ce régime;