139. L’employé qui était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1, qui est devenu visé par le présent régime le 1er janvier 1988 et qui effectuait un rachat d’années et parties d’année de service le 31 décembre 1987 ou l’employé qui était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1, qui est devenu visé par le présent régime le 1er janvier 1992 et qui effectuait un rachat d’années et parties d’année de service le 31 décembre 1991, peut continuer à en acquitter le coût selon les modalités prévues par le régime de retraite auquel il participait. Le service concerné est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 22 ou, selon le cas, à l’article 23, en proportion, toutefois, des sommes qui seront effectivement versées par l’employé, en excluant les intérêts, sur le coût total du rachat. Cependant, les sommes versées par cet employé, après la date du transfert des sommes au fonds consolidé du revenu prévu à l’article 135 sont déposées à ce fonds.
Tout autre employé que celui visé au premier alinéa qui effectuait un rachat d’années et parties d’année de service en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 22 au moment où il commence à verser des cotisations au présent régime, doit acquitter le solde du coût de ce rachat dans les 30 jours de la mise à la poste, par la Commission, d’un avis à cet effet. Le service pour lequel le coût du rachat est acquitté après la date à laquelle l’employé a commencé à verser des cotisations au présent régime doit être pris en considération aux fins du calcul des valeurs actuarielles des prestations et il est crédité dans la mesure déterminée à l’article 23.
1987, c. 107, a. 139; 1991, c. 77, a. 34; 1992, c. 16, a. 3.