138. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont transférées en vertu de l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu du présent régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 115.7. Les sommes transférées en vertu du premier alinéa portent intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à compter de la date à laquelle l’employé commence à verser des cotisations à ce régime de retraite jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ces sommes sont versées à cette caisse dans les fonds et selon les proportions prévus au deuxième alinéa de l’article 130 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Le deuxième alinéa de l’article 139 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 107, a. 138; 2002, c. 30, a. 28.