137. La Commission doit déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour les années et parties d’année de service créditées à l’employé en vertu du présent régime et qui sont transférées en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 138.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu du présent régime réduite du montant établi conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.12 sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 109.2 ou 138.1.
Ces sommes sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou à l’article 406 et à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, à compter de la date à laquelle l’employé ou la personne est réputé avoir cessé sa participation déterminée conformément à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ces sommes sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévus au deuxième alinéa de l’article 130 et, le cas échéant, à l’article 131.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au deuxième alinéa de l’article 180 et, le cas échéant, à l’article 181 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1987, c. 107, a. 137; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 54.