136. Sous réserve de l’article 139, la Commission doit transférer au fonds consolidé du revenu, pour les années et parties d’année de service créditées à l’employé en vertu de l’article 23, la valeur actuarielle des prestations acquises par l’employé, le cas échéant, en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement, pour les années et parties d’année de service pour lesquelles les cotisations ou, le cas échéant, les sommes versées par l’employé ont été versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec, sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 23 pour ces années et parties d’année de service.
Ces cotisations et ces sommes sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à l’article 406 et à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), à compter du jour suivant la date à laquelle l’employé s’est qualifié au présent régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes au fonds consolidé du revenu. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés de la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section II du chapitre IX du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou à la section II du chapitre X de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1987, c. 107, a. 136; 2004, c. 39, a. 54.