134. Retraite Québec verse dans les fonds constitués en vertu de l’article 133.1:1° les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des personnes employées ou versées à leur place par l’employeur ou l’assureur;
2° les sommes payées par les personnes employées pour le rachat de service;
3° les fonds transférés à Retraite Québec en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 133;
4° les contributions des employeurs versées en application des articles 42.2 à 43.1;
5° les sommes provenant de l’assureur versées en application de l’article 20.
Les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des personnes employées en application du troisième alinéa de l’article 42 sont déposés au fonds des contributions des employeurs.
Toutefois, Retraite Québec retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont elle prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
1987, c. 107, a. 134; 1996, c. 53, a. 14; 2006, c. 49, a. 78; 2013, c. 9, a. 33; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.