13. Le traitement admissible d’une personne employée au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel elle a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui la régissent et compte tenu du dernier alinéa de l’article 9, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1987, c. 107, a. 13; 1988, c. 82, a. 175; 2007, c. 43, a. 17; 2010, c. 11, a. 17; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.