129. Lorsqu’un projet de loi présenté à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement le régime, Retraite Québec doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifie les estimations de la plus récente évaluation actuarielle.
1987, c. 107, a. 129; 2015, c. 20, a. 61.