126. Le Comité de retraite constitué à l’article 139.3 doit, tous les trois ans, demander à Retraite Québec de faire préparer une évaluation actuarielle du régime par les actuaires qu’elle désigne. À défaut d’une telle demande, Retraite Québec doit faire préparer l’évaluation actuarielle s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis la dernière évaluation.
Le Comité doit transmettre l’évaluation actuarielle au ministre dans les 90 jours de sa réception.
Le Comité peut demander à un actuaire-conseil de produire un rapport, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime. Dans un tel cas, le Comité doit transmettre ce rapport et l’évaluation actuarielle, au ministre, dans les 90 jours de la réception du rapport.
1987, c. 107, a. 126; 1991, c. 14, a. 9; 2004, c. 39, a. 45; 2006, c. 55, a. 11; 2013, c. 9, a. 25; 2015, c. 20, a. 61.