125.5. Lorsqu’il y a eu acquittement des sommes attribuées au conjoint de la personne employée ou de ex-employée, toute somme payable en vertu du présent régime à l’égard de la participation de cette personne employée ou de cette ex-employée, y compris celle payable en vertu de l’article 102, est réduite conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles prévues par règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1990, c. 5, a. 16; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.