123. Lorsque le pensionné cesse d’occuper sa fonction et qu’il a droit, en vertu des sections I à IV, de recevoir les prestations qu’il avait acquises, tout ou partie du montant de ces prestations, sauf à l’égard d’une pension versée en raison d’incapacité physique ou mentale, dont le versement avait cessé, doit être indexé ou, selon le cas, ajusté conformément au régime concerné.