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Décisions des tribunaux
R-9.2
- Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels
Article 117
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
2005-01-01
Afficher le texte complet à cette date
117
.
(Remplacé).
1987, c. 107, a. 117
;
2004, c. 39, a. 44
.
1988-01-01
117
.
Le pensionné participe au présent régime et est, malgré l’article 2, un employé aux fins de son application, sauf qu’il ne peut se prévaloir de l’article 22.
1987, c. 107, a. 117
.
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