113. Malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), malgré l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou malgré le deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1), selon le cas, le pensionné est un employé ou une personne visée pour l’application de ces régimes, sauf s’il choisit de ne pas participer à ces régimes; il ne peut cependant transférer à ces régimes les années de service créditées au présent régime. Ce choix s’applique à compter de la date où la Commission reçoit un avis écrit à cet effet. Cependant, le choix de l’employé ou de la personne qui n’a pas fait créditer ou compter des années et parties d’années de service au régime à compter du premier jour où il a occupé sa dernière fonction visée, s’applique à compter de ce jour, ou à compter de la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance si ce premier jour est antérieur à cette date.
1987, c. 107, a. 113; 1988, c. 82, a. 205; 2001, c. 31, a. 252.