110. Le pensionné participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite de certains enseignants, selon le cas, et devient, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), malgré l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou malgré le deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1), selon le cas, un employé ou une personne visé pour l’application de ces régimes, sauf qu’il ne peut transférer à ces régimes les années de service créditées au présent régime.
1987, c. 107, a. 110; 2001, c. 31, a. 249.