106. Le montant total des prestations visées aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 82 est réduit du montant de la rémunération annuelle que reçoit le pensionné en vertu du présent régime s’il occupe de nouveau, avant l’âge de 65 ans, une fonction visée par le régime. Si ce pensionné continue d’occuper cette fonction à l’âge de 65 ans ou plus ou s’il occupe de nouveau une fonction visée après avoir atteint cet âge, les prestations cessent d’être versées.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où les règles prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section V du chapitre IV s’appliquent.