103. Retraite Québec peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé aux articles 75 ou 90, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de sa valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, si le montant de cette pension n’excède pas 881 $ annuellement.
Le paiement comptant de la valeur actuarielle de la pension accordée à un enfant et de celle accordée en raison d’incapacité physique ou mentale si, dans ce dernier cas, le pensionné a moins de 65 ans, ne peut être effectué.
Le montant de 881 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1987, c. 107, a. 103; 1991, c. 14, a. 7; 2015, c. 20, a. 61.