60. Les articles 151 et 152 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent à toute prestation payable en vertu de la présente loi en tenant compte toutefois, à l’égard de toute demande reçue avant le 1er janvier 1987, que:1° les mots «soixante et unième» doivent être remplacés par les mots «cent quatre vingt et unième»;
2° le mot «soixantième» doit être remplacé par les mots «cent quatre vingtième».