6. La personne visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 2 qui avait, lors du remboursement de ses cotisations, au moins deux années de service créditées, doit, pour bénéficier du présent régime, faire remise d’un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt de 8,5%, composé annuellement, pour la période comprise entre la date du remboursement et la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1986, c. 44, a. 6; 1987, c. 107, a. 152; 1990, c. 87, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.