59.1. Lorsqu’une demande de rachat d’année ou de parties d’année est faite à la Commission en vertu du présent régime, la Commission fait parvenir à la personne une proposition de rachat qui est valide pour une période de 60 jours à compter de sa date.
La demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite si la Commission n’a pas reçu, avant l’expiration de cette période de 60 jours, un avis de la personne à l’effet qu’elle accepte cette proposition.
De plus, une telle demande est réputée n’avoir jamais été faite si le paiement comptant du coût de ce rachat n’est pas effectué avant l’expiration de cette période de 60 jours, dans le cas où un tel paiement est exigible en vertu du choix de la personne ou par l’effet de la loi. Dans le cas où le paiement est exigible en plusieurs versements et que la personne fait défaut d’effectuer un versement, la demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite à l’égard du service pour lequel les versements n’ont pas été effectués si la personne n’effectue pas le versement pour lequel elle est en défaut dans les 30 jours de la date d’un avis de la Commission à cet effet. Dans ce cas, le service le plus récent est crédité ou compté en premier lieu. Toutefois, dans le cas des articles 12 à 14 et 52, la demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite à l’égard de la totalité du service et les sommes que la personne a versées lui sont remboursées avec l’intérêt prévu à l’article 34.14 et calculé conformément aux articles 34.15 et 34.16.
Aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat prévue au premier alinéa. Dans le cas où la Commission refuse un rachat d’années ou de parties d’année et où sa décision est infirmée en réexamen ou en arbitrage sur la base des données du dossier au moment du refus, aucun intérêt n’est calculé à l’égard de ces années ou de ces parties d’année entre la date du refus et celle de l’échéance de la proposition de rachat.
1990, c. 87, a. 13; 1991, c. 77, a. 7; 1992, c. 67, a. 11; 1993, c. 74, a. 5; 1994, c. 20, a. 5.