59. Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice ou un avantage prévu par la présente loi s’il n’en a pas fait la demande à la Commission sauf dans les cas où l’article 48 s’applique.
Même en l’absence d’une demande de paiement, toute prestation payable en vertu de la présente loi est payée au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans ou, si elle continue d’occuper une fonction visée par le régime à cette date, à compter de la date à laquelle elle prend sa retraite.
Toute demande relative à l’application de la présente loi reçue à la Commission entre le 20 novembre 1985 et le 26 juin 1986 est réputée reçue à cette dernière date.
1986, c. 44, a. 59; 1997, c. 50, a. 10.