54.Toutes les sommes versées après le 25 juin 1986 à l’égard de toute personne visée par la présente loi autre que les fonds transférés à Retraite Québec en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et les contributions de l’employeur versées conformément à l’article 31 de cette loi ou à l’article 44 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), selon le cas, sont déposées au fonds consolidé du revenu. Les articles 127 à 129 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics s’appliquent aux fonds transférés à Retraite Québec en vertu de l’article 102 de cette loi, aux contributions de l’employeur et aux cotisations des employés. Toutefois, les cotisations des employés sont transférées annuellement au fonds consolidé du revenu.
1986, c. 44, a. 54; 1987, c. 107, a. 162; 1989, c. 73, a. 2; 2001, c. 31, a. 233; 2015, c. 27, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
54.Toutes les sommes versées après le 25 juin 1986 à l’égard de toute personne visée par la présente loi autre que les fonds transférés à Retraite Québec en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et les contributions de l’employeur versées conformément à l’article 31 de cette loi ou à l’article 44 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), selon le cas, sont déposées au fonds consolidé du revenu. Les articles 127 à 129 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’appliquent aux fonds transférés à Retraite Québec en vertu de l’article 102 de cette loi, aux contributions de l’employeur et aux cotisations des employés. Toutefois, les cotisations des employés sont transférées annuellement au fonds consolidé du revenu.
1986, c. 44, a. 54; 1987, c. 107, a. 162; 1989, c. 73, a. 2; 2001, c. 31, a. 233; 2015, c. 27, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
54.Toutes les sommes versées après le 25 juin 1986 à l’égard de toute personne visée par la présente loi autre que les fonds transférés à la Commission en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et les contributions de l’employeur versées conformément à l’article 31 de cette loi ou à l’article 44 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), selon le cas, sont déposées au fonds consolidé du revenu. Les articles 127 à 129 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’appliquent aux fonds transférés à la Commission en vertu de l’article 102 de cette loi, aux contributions de l’employeur et aux cotisations des employés. Toutefois, les cotisations des employés sont transférées annuellement au fonds consolidé du revenu.
1986, c. 44, a. 54; 1987, c. 107, a. 162; 1989, c. 73, a. 2; 2001, c. 31, a. 233; 2015, c. 27, a. 1.
54.Toutes les sommes versées après le 25 juin 1986 à l’égard de toute personne visée par la présente loi autre que les fonds transférés à la Commission en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et les contributions de l’employeur versées conformément aux articles 31 et 31.1 de cette loi ou aux articles 44 et 45 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), selon le cas, sont déposées au fonds consolidé du revenu. Les articles 127 à 129 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’appliquent aux fonds transférés à la Commission en vertu de l’article 102 de cette loi, aux contributions de l’employeur et aux cotisations des employés. Toutefois, les cotisations des employés sont transférées annuellement au fonds consolidé du revenu.
1986, c. 44, a. 54; 1987, c. 107, a. 162; 1989, c. 73, a. 2; 2001, c. 31, a. 233.
54.Toutes les sommes versées après le 25 juin 1986 à l’égard de toute personne visée par la présente loi autre que les fonds transférés à la Commission en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et les contributions de l’employeur versées conformément aux articles 31 et 31.1 de cette loi, sont déposées au fonds consolidé du revenu. Les articles 127 à 129 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’appliquent aux fonds transférés à la Commission en vertu de l’article 102 de cette loi, aux contributions de l’employeur et aux cotisations des employés. Toutefois, les cotisations des employés sont transférées annuellement au fonds consolidé du revenu.
1986, c. 44, a. 54; 1987, c. 107, a. 162; 1989, c. 73, a. 2.
54.Toutes les sommes versées après le 25 juin 1986 à l’égard de toute personne visée par la présente loi autre que les fonds transférés à la Commission en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et les contributions de l’employeur versées conformément à l’article 31 de cette loi, sont déposées au fonds consolidé du revenu. Les articles 127 à 129 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’appliquent aux fonds transférés à la Commission en vertu de l’article 102 de cette loi, aux contributions de l’employeur et aux cotisations des employés. Toutefois, les cotisations des employés sont transférées annuellement au fonds consolidé du revenu.
54.Toutes les sommes versées après le 25 juin 1986 à l’égard de toute personne visée par la présente loi autre que les fonds transférés à la Commission en vertu de l’article 101 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et les contributions de l’employeur versées conformément à l’article 31 de cette loi, sont déposées au fonds consolidé du revenu. Les articles 127 à 129 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’appliquent aux fonds transférés à la Commission en vertu de l’article 101 de cette loi, aux contributions de l’employeur et aux cotisations des employés. Toutefois, les cotisations des employés sont transférées annuellement au fonds consolidé du revenu.