La personne qui se prévaut du deuxième alinéa aura droit à l’ajustement des prestations auxquelles donnent droit les années et parties d’année ainsi comptées à compter, selon le cas, de la plus récente des dates suivantes:1° le 26 juin 1986;
2° la date à laquelle ces prestations deviendraient payables;
3° la date qui précède d’au plus 12 mois la date de la réception de sa demande.