5. La personne qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des fonctionnaires doit, pour bénéficier du présent régime, opter de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet. Le présent régime s’applique à cette personne le 1er du mois qui suit d’au moins trois mois la réception de l’avis.
Toutefois, si la pension de la personne devient payable avant la date d’assujettissement prévue au premier alinéa, cette personne est réputée assujettie au présent régime à compter de la date à laquelle la pension devient payable.
1986, c. 44, a. 5; 1987, c. 47, a. 164; 1990, c. 32, a. 1.