4.0.1. Pour l’application du présent régime, une absence sans traitement est une absence qui est prévue aux conditions de travail de la personne qui bénéficie de celle-ci et autorisée par son employeur, pour laquelle cette personne ne reçoit pas de traitement et pendant laquelle, n’eût été son absence, une prestation de travail de cette personne aurait été attendue ou possible.
Le gouvernement peut déterminer par règlement toute autre absence qui constitue une absence sans traitement et pour laquelle, le cas échéant, la personne bénéficiant de cette absence est considérée comme une personne visée par le présent régime.
2018, c. 42018, c. 4, a. 21.