44.1. Aux fins de l’application de l’article 44, la personne qui reçoit une pension en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et qui, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu de son âge lors de sa cessation de fonction, répond à l’un des critères visés à l’article 19, a droit au lieu de la pension qu’elle reçoit à une pension calculée conformément à la section I du chapitre V. Cette pension doit être calculée comme si cette section avait été en vigueur à la date à laquelle la pension qu’elle reçoit lui est devenue payable.
Le premier alinéa s’applique à l’établissement du montant de la pension du conjoint visé aux articles 42 et 44 si cette pension est versée en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
1987, c. 66, a. 4; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.